Risque Radon : obligation d'évaluation dans les lieux spécifiques - 17/08/2021
Un arrêté interministériel définissant la liste des lieux de travail spécifiques (autres que les bâtiments) où l’évaluation du risque Radon est obligatoire a été publié ce 11 août 2021. On retrouve :
- Les cavités souterraines, naturelles ou artificielles, telles que les mines et carrières comportant des installations souterraines accessibles aux travailleurs, les caves à vins et à fromages, les installations de stockage de déchets, les entrepôts souterrains, les grottes, les musées miniers, etc…
- Les ouvrages d’art enterrés comme les tunnels, les parkings souterrains, les installations souterraines de transports urbains, les châteaux d’eau, les égouts, les barrages, etc…
- Les galeries ou ateliers techniques en milieu souterrain.
- Les lieux de résurgence d’eau souterraine tels que les usines de traitement d’eau de source ou minérale, les établissements thermaux et les stations de captage.
L’évaluation dans ces lieux spécifiques ne peut se baser sur les zones à potentiel Radon définies par l’arrêté du 27 juin 2018. L’employeur doit évaluer les risques d’exposition aux rayonnements ionisants conformément aux articles R. 4451-13 à 17 du Code du Travail, en se basant sur l’analyse de l’aération naturelle et du système de ventilation, ainsi que sur son efficacité dans le maintien de l’activité volumique en Radon en dessous du niveau de référence, soit 300 becquerels par mètre cube en moyenne annuelle. Si les résultats dévoilent un risque de dépassement, il devra faire réaliser des mesurages du Radon, en tenant compte des conditions de travail et activités professionnelles exercées dans ces lieux. Si les résultats indiquent un dépassement du seuil, il devra mettre en place des mesures de réduction du niveau de Radon en améliorant les performances de l’aération ou l’efficacité du système de ventilation (mesures prévues aux articles R. 4451-18 à 20 du Code du Travail).
Si ces mesures ne permettent pas de réduire l’activité volumique en Radon, l’employeur doit évaluer la dose efficace annuelle due au Radon afin d’identifier une « zone radon », en application du 3° de l’article R. 4451-22, en tenant compte du facteur d’équilibre entre le gaz Radon et ses descendants radioactifs à vie courte. Il procède ensuite à une évaluation dosimétrique individuelle pour les travailleurs accédant à cette zone.
S’il n’y a pas de dispositif de surveillance d’ambiance de l’activité volumique en Radon, l’employeur doit équiper les travailleurs d’un dispositif d’alerte Radon, c’est-à-dire un appareil électronique de mesure en continu du Radon à lecture directe qui va alerter lorsque l’activité volumique en Radon est égale ou supérieure à 1000 Bq.m-3 en valeur instantanée (valeur définie comme valeur de précaution). En cas de déclenchement de l’alerte, deux mesures sont à mettre en place :
- Premièrement, l’aération ou la ventilation du lieu avant d’y pénétrer de nouveau.
- Ensuite, si le dispositif d’alerte détecte toujours une présence de Radon supérieur à la valeur de précaution, les travailleurs doivent réaliser une évaluation individuelle d’exposition au Radon (prévue à l’article R. 4451-53 du Code du Travail) pouvant conduire à la mise en œuvre du dispositif renforcé pour la protection des travailleurs contre le risque Radon prévu aux articles R. 4451-56, R. 4451-64 et R. 4451-82 du Code du Travail.
Ce texte est entré en vigueur dès sa publication. Il abroge l’arrêté du 7 août 2008 et celui du 8 décembre 2008 portant homologation de la décision de l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) du 26 septembre 2008 relative à la gestion du risque lié au radon dans les lieux de travail.
Source : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043927231